Cette décision est dans la suite logique des positions prises ces dernières années par la Cour en matière d’avantages catégoriels (Cass. soc. 27-1-2015 n° 13-22.179 FS-PBRI ; Cass. 8-6-2016 n° 15-11.324 FP-PBRI).
En l’espèce, à la suite d’une fusion-absorption, un accord d’entreprise a maintenu aux salariés de l’établissement absorbé, les conditions de rémunération du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés dont ils jouissaient avant l’opération. Quelques années après, les salariés d’un autre établissement de l’entreprise en ont réclamé le bénéfice en invoquant une inégalité de traitement qui ne reposait pas, selon eux, sur une raison objective et pertinente.
Alors que la demande avait été accueillie par les juges du fond, la chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision au motif que « les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise, mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’ensemble de l’entreprise et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle » (Cass. soc. 4-10-2017 n° 16-17.517 FS-PBRI).
Par cette décision, la Cour opère un revirement de jurisprudence, en instaurant une présomption de justification d’une telle différence de traitement. Il appartient aux salariés des autres établissements, qui invoquaient la violation du principe « à travail égal, salaire égal », de démontrer que celle-ci était étrangère à toute considération de nature professionnelle.
Précédemment, les juges du quai de l’horloge avaient admis qu’un accord d’établissement instituant des avantages réservés aux salariés d’un établissement distinct puisse bénéficier de la présomption de justification (Cass. soc. 3-11-2016 n° 15-18.444 FP-PBRI).