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Nouvelle consultation sur les conséquences du Covid-19

L’article L1233-24-1 du Code du travail prévoit que dans les entreprises de 50 salariés et plus un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ainsi que les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés.

Le comité d’entreprise peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation de cet accord collectif.
Cette désignation doit être faite à la première réunion de la procédure d’information/consultation du CE. La rémunération de cette mission est à la charge de l’employeur.

Les instances concernées :  tout établissement ou toute entreprise de plus de 50 salariés. Sont donc concernés le CSE, le CSE Etablissement et le CSE Central.

 

A quelle occasion ?  Depuis le 3 mai, et jusqu’au 23 août 2020, dès lors qu’un point à l’ordre du jour est en lien avec des décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Exemple : l’employeur met en œuvre un Plan de reprise d’activité, veut modifier le DUER, mettre en œuvre une nouvelle organisation du travail …


Ordre du jour : 
les délais habituels de communication de l’ordre du jour passent de 3 jours à 48 heures et de 8 jours à 3 jours pour un CSE Central.

 

Les délais :  un délai très réduit : 12 jours avec un expert.

Le délai de consultation du CSE passe d’un mois à 8 jours.

Avec l’intervention d’un expert (art. R. 2312-6), ce délai passe de 2 mois à 
12 jours pour le CSE central, à 11 jours pour les CSE d’établissement.

Ce délai reste de 12 jours lorsque plusieurs expertises se déroulent au niveau du CSE central et dans un ou plusieurs établissements, alors que le délai dans ce cas-là est normalement porté à 3 mois.

Lorsque la consultation concerne à la fois un ou plusieurs CSE et le CSE central, l’avis de chaque CSE d’établissement doit être rendu et transmis dans un délai d’un jour (au lieu de 7 jours) avant la date à laquelle le CSE central est réputé avoir été consulté.

Ce délai est porté à 12 jours calendaires, s’il y a recours à l’expert.

Déroulement de la nouvelle expertise « Covid-19 » :
Une intervention ciblée pour aider le CSE à rendre un avis utile et éclairé.

A sa désignation lors de la première réunion d’information-consultation, l’expert dispose de 24 heures pour demander à l’employeur toutes les informations jugées nécessaires, et l’employeur a également 24 heures pour lui répondre (art. R.2315-45).
L’expert doit remettre son rapport 24 heures avant l’expiration des délais de consultation.

 

Sont expressément exclues des délais réduits :

  • les informations et consultations concernant les PSE ;
  • les informations et consultations concernant les accords de performance économique (art. L.2254-2).

 

Financement : 100% à la charge de l’employeur.

 

Des délais très réduits qui nécessitent une forte réactivité. 
Des délais qui courent à compter de la mise à disposition de l’information dans la BDES, ou lors de la remise des informations avec la convocation.


En cas de doute :
PROGEXA  accueil@progexa.fr