VIII. TÉLÉTRAVAIL
27. Le télétravail devient-il obligatoire ?
De façon générale, lorsqu’il existe un accord collectif ou une charte sur le télétravail prévoyant des conditions sur le télétravail, l’employeur qui refuse d’accorder le télétravail selon les conditions prévues par l’accord à un salarié occupant un poste permettant d’en bénéficier doit motiver sa réponse.
Dans le cadre actuel, les consignes gouvernementales sont claires : le télétravail est à privilégier. L’employeur doit tout mettre en œuvre pour le permettre. Cependant, certaines activités ne sont pas possibles en télétravail. Dans ce cas, si l’employeur décide de maintenir une activité sur le site habituel, il doit mettre en œuvre une organisation et des mesures de protection adaptées.
28. Le télétravail peut-il être mis en place que pour certains salariés de la même entreprise ?
Cela dépend, le télétravail est maintenant affiché par le gouvernement comme la règle pendant cette période, mais uniquement si cela est possible, et notamment si les moyens le permettent. Donc, si l’employeur place certains salariés en télétravail, mais pas tous, il ne faut pas que cela soit fondé sur un critère discriminatoire, mais sur un critère objectif.
De plus, il ne doit pas y avoir d’inégalité de traitement entre salariés placés exactement dans la même situation, c’est-à-dire, deux salariés qui occupent un poste avec les mêmes contraintes vis-à-vis du télétravail doivent bénéficier du même traitement en mettant en place a minima un roulement entre salariés par exemple si l’entreprise n’a pas les moyens de mettre tous les salariés en télétravail en même temps.
Enfin, il peut arriver qu’un poste de manager (responsable, chef d’équipe…) soit éligible au télétravail mais pas les postes de ses subalternes. Si, dans ce cas, rien n’interdit au manager d’être en télétravail, il doit toujours assurer son rôle d’encadrement. En outre, le manager doit s’assurer de la bonne mise en place des procédures d’hygiène et de sécurité mises en place pour les circonstances.
29. Quelles sont les obligations de l’employeur en termes de télétravail ? Peut-il m’imposer le télétravail ?
Le télétravail peut être mis en œuvre lorsque l’aménagement du poste de travail est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et pour garantir la protection des salariés.
L’article L.1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. Le législateur neutralise avec cette disposition le droit du salarié de refuser le télétravail. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier.
Cependant, l’employeur doit fournir le matériel nécessaire à l’activité. De plus, l’employeur reste responsable de la santé physique et mentale de ses salariés.
30. Le CSE a-t-il un rôle à jouer dans la mise en place du télétravail ?
Le CSE est un acteur de la prévention. En outre, il doit être informé et consulté sur les questions liées à l’organisation du travail.
Plus concrètement, ses prérogatives lui permettent de veiller à ce que les besoins des salariés soient respectés. Il doit également veiller à ce que l’employeur respecte bien ces obligations en termes de santé, de sécurité et de conditions de travail.
31. Peut-on télétravailler pendant une période d’activité partielle ?
Lors d’une période d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu. Sur les heures ou périodes non travaillées, le salarié ne peut être ni sur son lieu de travail, ni à disposition de l’employeur. Dans le cas d’une réduction du temps de travail, il est normal que l’employeur demande de continuer à travailler, mais uniquement sur les heures qui ne sont pas soumises au régime de l’activité partielle.
32. Le télétravail est-il compatible avec un arrêt de travail pour garde d’enfant ?
En étant en arrêt pour garde d’enfant (de moins de 16 ans), c’est le régime d’un arrêt de travail qui s’applique et il est donc interdit à l’employeur de demander de faire du télétravail pendant cette période.
IX. ARRET DE TRAVAIL, GARDE D’ENFANT ET DE PERSONNES DEPENDANTES
33. Quelles dispositions sont prévues pour la garde d’un enfant de moins de 16 ans ?
Le salarié concerné contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. Si aucun aménagement de ses conditions de travail ne peut lui permettre de rester chez lui pour garder son enfant, c’est l’employeur qui doit déclarer l’arrêt de travail de son salarié (le salarié n’a pas besoin d’entrer en contact avec sa caisse d’assurance maladie).
Cet arrêt est accordé pour toute la durée de fermeture de l’établissement accueillant l’enfant. Pour en bénéficier, l’employé doit remplir certaines conditions :
- Les enfants doivent avoir moins de 16 ans le jour du début de l’arrêt.
- Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domiciliés dans une des communes concernées (les listes des communes sont régulièrement mises à jour sur les sites internet des rectorats).
- Un seul parent (ou détenteur de l’autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail
(le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l’honneurcertifiant qu’il est le seul à le demander à cette occasion).
- L’entreprise ne doit pas pouvoir mettre l’employé en télétravail (l’arrêt de travail doit être la seule solution possible sur cette période).
Ces dispositions peuvent être mises en place jusqu’au 30 avril 2020.
34. Vais-je continuer à acquérir des congés payés si je suis placé en arrêt de travail pour garde d’enfant ?
La réponse est négative (contrairement à l’activité partielle). En effet, la période d’arrêt de travail Covid-19 garde d’enfant n’est a priori pas assimilé à du temps de travail effectif. L’absence du salarié ne lui permet pas d’acquérir des droits à congés payés. Toutefois, il est possible qu’un accord collectif prévoie que toute absence justifiée par un arrêt de travail, peu importe son origine, soit considéré comme du temps de travail effectif. En l’absence d’une telle mesure dans l’accord, il conviendra de le négocier.
35. Quelles dispositions sont prévues pour la garde d’une personne dépendante ?
Les parents qui sont amenés à garder leur enfant handicapé à domicile, du fait de la fermeture de la structure médico-sociale d’accueil, bénéficieront d’une prise en charge par la Sécurité sociale des indemnités journalières (levée de la barrière d’âge précédemment fixée à 18 ans).
Les dispositions pour la garde des enfants handicapés ne précisent pas plus les choses. La garde d’une personne âgée dépendante n’est pas évoquée.
36. Quels sont les droits à indemnisation du salarié au titre de ces arrêts de travail ?
Les salariés bénéficient d’un arrêt de travail sans jour de carence et d’une prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale.
37. Peut-on bénéficier de l’arrêt de travail pour garde d’enfant en étant préalablement en activité partielle ?
Deux cas de figure se présentent :
- le temps de travail est réduit : dans ce cas, il est possible de bénéficier d’un l’arrêt si vous en remplissez les conditions (faire l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile être parent d’un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure et être de ce fait dans l’impossibilité de continuer à travailler).
- Vous voyez votre activité totalement interrompue : dans ce cas, selon nous, vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier de l’arrêt (vous n’êtes pas dans l’impossibilité de travailler du fait du confinement mais du fait de l’activité partielle).
38. Peut-on bénéficier de l’arrêt de travail alors que son conjoint est en activité partielle ?
Si le conjoint voit son activité totalement interrompue du fait de l’activité partielle, vous ne semblez pas remplir les conditions pour bénéficier de l’arrêt de travail spécifique. En effet, pour cela, vous devez être dans l’impossibilité de travailler du fait d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile qui vous est propre ou qui concerne votre enfant de moins de 16 ans. En effet, dans la mesure où votre conjoint est en capacité de garder les enfants, on considère que vous n’êtes pas dans l’impossibilité de travailler (ni de télétravailler) vous ne pourrez donc pas bénéficier de l’arrêt. Le dispositif étant basé sur du déclaratif on peut s’attendre à une campagne de contrôle a posteriori par la CPAM.
A l’inverse, si votre conjoint voit son activité simplement réduite au titre de l’activité partielle (par exemple, il ne travaille plus qu’à 50% de son temps de travail habituel), les conditions pour bénéficier de l’arrêt de travail pour la garde d’enfants pourraient être considérées comme validées.
Néanmoins, cet arrêt spécifique est un dispositif nouveau et dérogatoire. Peu de détails sont donnés dans les textes réglementaires qui l’ont institué. Faute de précision dans les textes, mieux vaut se rapprocher de votre CPAM et d’obtenir leur avis sur le sujet.
39. Des dispositions spécifiques sont-elles prévues pour les personnes vulnérables ?
Les personnes vulnérables peuvent demander à être mises en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours sans passer par leur employeur ni par leur médecin traitant. Ils doivent pour ce faire se connecter sur le site declare.ameli.fr pour faire leur déclaration d’arrêt de travail.
Sont considérées comme personnes vulnérables les personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie. La liste des critères a été établie par le Haut Conseil de la santé publique.
Il s’agit d’une part des femmes enceintes, et d’autre part des personnes qui souffrent : de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…), d’insuffisances respiratoires chroniques, de mucoviscidose, d’insuffisances cardiaques toutes causes, de maladies des coronaires, d’antécédents d’accident vasculaire cérébral, d’hypertension artérielle, d’insuffisance rénale chronique dialysée, de diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2, les personnes avec une immunodépression (pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, personnes infectées par le VIH – Maladie hépatique chronique avec cirrhose) et enfin, l’obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.
X. ACTIVITÉ PARTIELLE
40. Mon entreprise est obligée de fermer, l’employeur a-t-il l’obligation de me mettre en activité partielle ?
Non, mais si l’employeur ne met pas le salarié en activité partielle, il doit continuer à verser le salaire, y compris s’il ne peut pas le faire travailler à distance. Cependant, les entreprises obligées de fermer par décret vont bénéficier du dispositif de façon quasi garantie.
Bon à savoir : l’activité partielle est le nom du chômage partiel depuis 2013, aussi appelé chômage technique dans le langage courant.
41. Si l’employeur refuse de me mettre en activité partielle que se passe-t-il ?
Il doit continuer à verser le salaire et fournir une activité. Il pourra également chercher à imposer la prise de jours RTT (voir question sur ce sujet). Dans les situations les plus compliquées, l’entreprise peut engager une procédure de licenciement pour motif économique. Mais le gouvernement a invité les entreprises à tout faire pour éviter les licenciements.
42. L’employeur place que certains salariés en activité partielle et pas les autres. En a-t-il le droit ?
Oui. Mais si l’employeur place certains salariés en activité partielle, mais pas tous, il ne faut pas que cela soit fondé sur un critère discriminatoire, mais sur un critère objectif. De plus, il ne doit pas y avoir d’inégalité de traitement entre salariés placés exactement dans la même situation, c’est-à-dire, deux salariés qui occupent un poste avec les mêmes contraintes vis-à-vis de l’activité partielle doivent bénéficier du même traitement en mettant en place a minima un roulement entre salariés par exemple si l’entreprise n’a pas les moyens de mettre tous les salariés en activité partielle en même temps.
43. Je suis en forfait jours (ou en forfait heures). Est-ce que je peux bénéficier de l’activité partielle ?
Avant une date très récente, il n’était pas possible de bénéficier du dispositif s’il s’agissait d’une réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement. Il n’était possible d’en bénéficier qu’en cas de fermeture totale de l’établissement ou d’une partie de l’établissement dont vous relevez. Il semble que cela puisse passer par la fermeture par demi-journée par exemple.
Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 ouvre totalement le dispositif à ces salariés, qui pourront désormais bénéficier de l’indemnité d’activité partielle dans le cas d’une réduction de l’horaire de travail habituel de l’établissement. Se pose la question de l’indemnisation du salarié et du versement de l’indemnité par l’Etat à l’entreprise la durée du travail n’étant pas habituellement mesurée en heures. L’article R. 5122-12 fait à présent référence aux modalités de calcul de l’indemnité de congés payés.
44. Je suis saisonnier, mon contrat est en cours. Est-ce que je peux bénéficier de l’activité partielle ?
La nature de votre contrat de travail (CDI, CDD ou intérim) n’a pas d’incidence sur le bénéfice de l’activité partielle. Par exemple, si vous travaillez dans une station de ski qui ferme avant l’heure, vous pouvez bénéficier de ce dispositif jusqu’au terme prévu par votre contrat saisonnier. A la fin de ce contrat de travail, si les conditions d’accès sont remplies (notamment la durée minimum d’activité), vous pourrez vous inscrire à Pôle emploi pour recevoir l’allocation chômage au titre du/des contrats perdus.
45. Je suis intérimaire, mon contrat est en cours. Est-ce que je peux bénéficier de l’activité partielle ?
Oui, lorsque l’établissement dans lequel vous effectuez votre mission a lui-même placé ses propres salariés en activité partielle. En revanche, ce n’est pas le cas si vous entamez votre mission alors que l’établissement recourt déjà à l’activité partielle. Concrètement, si votre contrat s’interrompt avant la fin de la période d’activité partielle, vous n’en bénéficiez que le temps de votre contrat. Son éventuel renouvellement ne vous donne pas droit au bénéfice de l’activité partielle.
46. Les apprentis et contrats professionnels peuvent-ils bénéficier de l’activité partielle ?
Oui, ils reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du Smic qui leur est applicable. Le plancher horaire de 8,03 euros ne leur est pas applicable. La règle des 70% n’est donc pas appliquée.
47. Est-ce que j’ai le droit de refuser d’être en activité partielle ?
Non, la mesure est considérée comme un changement des conditions de travail, les salariés ne peuvent pas refuser.
Attention, désormais, l’activité partielle s’impose au salarié protégé, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé (ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle).
NB : Rappelons que la suspension du contrat de travail du salarié protégé placé au chômage partiel ne suspend pas son mandat de représentant du personnel. Il peut donc continuer à assumer son mandat et prendre ses heures de délégation.
48. Est-ce que j’ai une démarche à effectuer pour toucher les indemnités d’activité partielle ?
Non, vous n’avez aucune démarche à faire. Celles-ci sont versées par l’employeur, à échéance normale de paie et l’employeur perçoit ensuite une allocation. Quand l’entreprise rencontre des difficultés financières ou est en procédure de sauvegarde, en redressement ou liquidation judiciaire, les indemnités peuvent être payées par l’agence de services et de paiement de l’allocation d’activité partielle. Cela relève alors d’une décision du préfet ou de la DIRECCTE.
49. Quelle est ma rémunération minimale lors de l’activité partielle ?
L’employeur doit verser au moins 70% de la rémunération brute antérieure. Cette indemnité étant exonérée de cotisations sociales (mais pas de CSG/CRDS), cela correspond environ à 84% du net.
Cependant, les dispositions du Code du travail conduisent l’employeur à maintenir une rémunération au moins égale au SMIC net. Ainsi, lorsque le taux de 70% brut conduit à une indemnité inférieure au SMIC, l’employeur devra verser une allocation complémentaire pour atteindre le SMIC net.
50. J’ai entendu parler d’indemnisation à 100% des salariés concernés par l’activité partielle ? Il n’y a donc aucune perte de salaire ?
Les 70% sont un minimum. Il est donc légalement possible de maintenir intégralement la rémunération.
Il faudra donc revendiquer cette possibilité auprès de l’employeur.
La communication gouvernementale est imprécise car lorsqu’il est évoqué une prise en charge à 100%,
il s’agit du remboursement à l’entreprise des 70% qui ont été versés aux salariés. Il s’agit en réalité d’une prise en charge à hauteur de 4,5 SMIC.
Cependant, l’employeur peut unilatéralement ou par le biais d’un accord maintenir 100% du salaire. Ce versement supplémentaire bénéficie d’un taux réduit de CSG/CRDS et sera exonéré de cotisations sociales (régime identique que pour les 70% obligatoire).
51. Comment est calculée mon indemnité d’activité partielle ?
L’indemnité d’activité partielle se calcule sur la même assiette que l’indemnité de congés payés (Article R5122-18 du Code du travail). Vous trouverez sous le lien suivant des indications complémentaires selon le type de rémunération, la nature des primes, etc. : https://www.service-public.fr.
La base de calcul des 70% est donc la rémunération que le salarié aurait dû toucher s’il avait travaillé.
Le montant de l’indemnité de congés payés calculé avec la règle du maintien de salaire est égal au montant retenu au titre de l’absence. Pour calculer cette dernière, il faut prendre en compte :
- le salaire brut de la période précédant immédiatement le congé (cad le mois précédent) : les éléments à inclure ou à exclure sont les mêmes que ceux retenus pour l’indemnité du 1/10
(cf tableau ci-dessous) ;
- l’horaire de travail réel qui aurait été celui du salarié pendant la période du congé (y compris les heures supplémentaires).
Sommes prises en compte et non prises en compte pour déterminer l’indemnité de congés payés |
Somme |
Prise en compte pour déterminer l’indemnité de CP |
Salaire de base |
Oui |
Majoration de salaire (heures supplémentaires, travail de nuit, etc.) |
Oui |
Indemnités perçues pendant des périodes assimilées à du travail effectif ( congé maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle par exemple) |
Oui |
Indemnité de congés payés de l’année précédente |
Oui |
Prime d’ancienneté |
Oui |
Prime d’assiduité |
Oui |
Prime d’astreinte |
Oui |
Commissions pour les commerciaux |
Oui |
Prime d’expatriation |
Oui |
Avantages en nature |
Oui |
Prime de fin d’année |
Non |
Prime d’intéressement |
Non |
Prime de bilan |
Non |
Prime de participation |
Non |
Frais professionnels |
Non |
13e mois |
Non |
52. Est-ce que je vais continuer à acquérir des congés payés pendant que je serai en activité partielle ?
Oui, l’activité partielle n’a pas d’impact sur l’acquisition des droits à congés payés.
53. Mon employeur nous a mis en activité partielle jusqu’au 31 mai. Peut-il nous supprimer nos congés restant à prendre avant le 31 mai ?
L’employeur ne peut pas « supprimer » les congés. Par contre lorsqu’un salarié ne prend pas ses congés, en principe, il les perd. Néanmoins, lorsque le salarié n’a pas pu prendre ses congés du fait de l’employeur, alors ce dernier doit les indemniser. Nous considérons, même dans cette situation exceptionnelle, que l’activité partielle reste du fait de l’employeur, puisque c’est à lui que revient la décision d’effectuer la demande d’activité partielle auprès de la Direccte. Dès lors, s’il n’autorise pas à poser les congés avant la fin de la période définie au sein de l’entreprise, il devrait en principe les indemniser. Enfin, autre possibilité, le report des jours de congé acquis mais non pris, au-delà de la période de prise des congés, est possible en cas d’accord entre l’employeur et le salarié. Les représentants du personnel ont là aussi un rôle à jouer pour vous aider à faire valoir vos droits.
54. L’activité partielle a-t-elle un impact sur la répartition de la participation aux bénéfices et de l’intéressement ?
Non, l’activité partielle n’a pas d’impact sur les règles de répartition de la participation et de l’intéressement. En revanche, l’activité économique de l’entreprise – et donc ses résultats – risque d’être impactée négativement par la crise actuelle.
55. Est-ce que l’employeur peut mettre en place l’activité partielle sans consulter le CSE ?
En principe non. Il doit d’ailleurs transmettre l’avis du CSE à la Direccte lorsqu’il sollicite l’activité partielle.
Cependant, le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 vient d’assouplir cette condition (de façon permanente) en cas de « sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel » et « toute autre circonstance de caractère exceptionnel ». La crise sanitaire et économique provoquée par le Covid-19 est bien considérée par le gouvernement comme étant une « circonstance de caractère exceptionnel ».
Ainsi, la direction peut désormais consulter le CSE postérieurement à la demande d’activité partielle faite auprès de l’administration et aura deux mois pour transmettre l’avis du CSE à partir de la demande.
Il faut veiller à empêcher de tel comportement de la part des directions, la société n’est pas à 48h pour formuler ça demande et doit pouvoir prendre le temps de vous informer. D’autant plus que le nouvel article R.5122-3 offre à l’employeur un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser la demande à l’administration.
Dans tous les cas, nous considérons que si une demande d’activité partielle est faite avant l’avis du CSE, l’employeur doit ensuite l’informer le plus rapidement possible.
Le CSE devra donc disposer des informations suivantes :
- les motifs de recours l’activité partielle ;
- les catégories professionnelles et les activités concernées ;
- le niveau et les critères de mise en oeuvre des réductions d’horaire (soit une réduction de la durée habituelle de temps de travail de l’établissement, soit une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement) ;
- les actions de formation envisagées ou tout autre engagement pris par l’employeur.
56. Puis-je avoir un second emploi pendant que je suis en activité partielle ?
Oui, il est possible de cumuler un emploi pour le salarié en activité partielle, à condition de ne pas avoir de clause d’exclusivité dans son contrat de travail et que cela ne contredise pas une éventuelle clause de non-concurrence (il faut donc vérifier le contenu de son contrat de travail).
Dans ce cas de figure, le salarié bénéficie de l’indemnité de l’activité partielle et de la rémunération liée à l’autre emploi. Le salarié doit informer son employeur de sa décision d’exercer une autre activité professionnelle pendant la suspension de son contrat en précisant le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle de travail.
57. Activité partielle et formation ? Est-ce possible de l’envisager dans le cadre de la crise sanitaire actuelle ? Et dans quelles conditions ?
Habituellement, les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier d’actions de formation. Dans ce cas, l’indemnité versée au salarié est majorée. Elle est alors égale à 100% de son salaire net horaire.
Cependant, cette disposition n’est désormais plus applicable au titre des formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur postérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, publiée le 28 mars 2020.
Cette exception est valable jusqu’à une date qui devra être précisée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier de toutes les actions de formations prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du Code du travail sans limitation de durée pendant les heures chômées.
A ce titre, ils peuvent bénéficier notamment de toutes les actions relevant du plan de formation, devenu plan de développement des compétences (incluant les actions de remise à niveau), du compte personnel de formation et autres actions de professionnalisation. Les salariés peuvent également mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) au titre d’une transition professionnelle.
Le contexte économique et sanitaire actuel va rendre compliquée la mise en œuvre effective de cette possibilité pour plusieurs raisons :
- les formations en présentiels ne peuvent a priori pas se tenir ;
- les formations à distances seront potentiellement très sollicitées ;
- les difficultés économiques des entreprises.
Il faut néanmoins interpeller la direction sur ce sujet pour lui rappeler cette possibilité et discuter les solutions qui pourraient être mises en œuvre.
58. Quels délais d’acceptation par la Direccte ?
Avant la crise, la loi prévoyait un délai de 15 jours. A mi-mars, le gouvernement annonçait une réponse en 48h. L’absence de réponse sous 48 h vaut décision d’accord. Du fait de l’augmentation importante des demandes, il faut considérer que la plupart des cas recevront une validation tacite du fait du silence de l’administration.
59. Peut-on procéder à des licenciements économiques après la mise en œuvre de mesures d’activité partielle ?
Oui. Dans le cadre de la préparation ou de la mise en œuvre d’une restructuration donnant lieu à mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur peut solliciter le bénéfice de l’activité partielle, y compris lorsqu’il procède à des licenciements. La mise en œuvre et l’indemnisation de l’activité partielle ne pourront intervenir que pour des salariés gardant sur la période considérée un lien contractuel avec l’employeur et dont, par ailleurs, le contrat de travail n’est pas suspendu pour un autre motif (incompatibilité entre activité partielle et adhésion au congé de reclassement par exemple).
60. Les heures d’activité partielle sont-elles prises en compte dans le calcul des congés payés ?
La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.
61. Les heures chômées et indemnisées sont-elles comptabilisées dans le calcul des droits à la retraite ?
Les heures chômées et indemnisées sont comptabilisées dans le calcul des droits à la retraite.
De même, les périodes de chômage partiel indemnisées sont validées pour la retraite complémentaire (cadres et non-cadres) lorsqu’elles excèdent 60 heures au cours d’une même année.
62. Comment traiter le cas d’un salarié en arrêt maladie au cours d’une période d’activité partielle ?
Un arrêt de travail pour maladie constitue une cause de suspension du contrat de travail pendant laquelle le salarié est dispensé d’activité. Durant cette période, le salarié bénéficie, sous certaines conditions, d’indemnités journalières de la sécurité sociale et d’un complément de salaire versé par l’employeur lui assurant tout ou partie de sa rémunération antérieure, en vertu du Code du travail, des dispositions plus favorables de la convention collective ou des usages.
Si le salarié tombe malade et se retrouve en arrêt de travail au cours d’une période d’activité partielle, il ne peut pas prétendre au cumul des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et des indemnités d’activité partielle. Il ne peut bénéficier que du versement des premières (Circ. DGEFP 12 du 12-7-2013, Annexe 1).
Les règles légales ou conventionnelles de maintien de salaire s’appliquent, mais elles ne peuvent pas permettre au salarié malade de percevoir plus que s’il avait été valide : par conséquent, l’intéressé ne peut pas bénéficier d’une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait été placé en activité partielle. Ainsi, en pratique, si l’employeur verse un complément de salaire au malade, celui-ci doit être calculé de façon à porter la rémunération du salarié à hauteur de l’indemnité d’activité partielle qu’il aurait perçue s’il avait été en activité.
XI. FIN DE CONTRAT/EMBAUCHE
63. Je suis convoqué à un entretien préalable, dois-je m’y rendre ? Que se passe-t-il si je ne m’y rends pas ?
En l’état actuel des textes, l’employeur est en droit de maintenir une procédure engagée et, par conséquent, de convoquer un salarié à l’entretien préalable au licenciement. Si le salarié ne se présente pas à cet entretien, l’employeur pourra poursuivre la procédure et prononcer le licenciement, le cas échéant.
Si l’employeur maintient l’entretien malgré le confinement, il doit fournir au préalable un justificatif de déplacement professionnel (en cas de contrôle des forces de l’ordre) pour pouvoir s’y rendre. De plus, il se doit d’organiser l’entretien dans des conditions permettant le respect strict des consignes sanitaires.
Un report de l’entretien peut être sollicité auprès de l’employeur, mais il n’est pas obligé de l’accepter.
A noter que les textes n’autorisent pas l’entretien préalable par échange de mail ou par visioconférence.
64. Qu’est-ce que la force majeure ?
La force majeure est caractérisée par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible dans son exécution. La poursuite du contrat de travail en raison de cet événement doit être rendue impossible. Ce sont les juges qui déterminent au cas par cas l’existence d’un événement relevant de la force majeure. En cas de force majeure, l’employeur peut mettre fin immédiatement à un contrat de travail sans avoir à respecter la procédure prévue en matière de licenciement.
65. Mon employeur peut-il invoquer le Covid-19 comme force majeure pour me licencier ?
Nous ne considérons pas à ce jour que l’épidémie de Covid-19 est un cas de force majeure qui nécessite de mettre une fin immédiate à un contrat de travail. Ce sera toutefois aux juges de le dire si la question devait leur être posée.
66. Quel est l’effet de l’activité partielle sur la période d’essai ? Mon employeur peut-il rompre ma période d’essai en raison de la crise liée au covid-19 ?
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail peut bénéficier de l’activité partielle, y compris le salarié en période d’essai.
La période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée si le contrat de travail est suspendu. Cette règle est appliquée par la jurisprudence en cas de maladie, de congés payés ou de prise de jours de récupération du temps de travail.
En pratique, si l’entreprise ou l’établissement est totalement fermé, la période d’essai est suspendue et reprendra son cours au moment de la réouverture. Si l’activité partielle prend la forme d’une réduction du temps de travail, la période d’essai est prolongée à due proportion.
Il est interdit de rompre la période d’essai pour un autre motif que celui lié au fait que le salarié n’a pas les compétences à occuper son poste. Le Covid-19 n’est donc pas un motif valable. Toutefois, l’employeur n’étant pas tenu de justifier la rupture, il est toujours difficile pour le salarié d’apporter la preuve que c’est pour un autre motif que le manque de compétences.
Si votre employeur rompt votre période d’essai et que vous considérez que c’est lié au Covid-19, il faudra être en capacité d’en apporter la preuve.
Dans tous les cas, il est vivement conseillé de contester la rupture de la période d’essai par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant à l’employeur les règles en la matière.
Notez qu’en cas de rupture de la période d’essai, un délai de prévenance est à respecter par votre employeur selon le temps qu’a déjà duré votre période d’essai. Vous pourrez éventuellement saisir la justice si votre employeur reste sur sa position.
67. L’employeur peut-il rompre de manière anticipée ma mission d’intérim en raison du Covid-19 ?
Non. Le contrat de mission ne peut être rompu avant son terme que pour faute grave du salarié ou force majeure. En dehors de ces cas, lorsque la rupture avant le terme prévu a lieu à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, celle-ci doit proposer au salarié un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de 3 jours ouvrables (rémunérés) et d’une durée au moins équivalente à celle qui restait à courir. Il existe un doute sur la qualification de l’épidémie de Covid-19, mais il faut considérer qu’elle ne correspond pas à un cas de force majeure qui nécessiterait de mettre une fin immédiate à une mission d’intérim. Ce sera toutefois aux juges de le dire si la question devait leur être posée.
68. L’employeur peut-il rompre de manière anticipée mon CDD en raison du Covid‑19 ?
Le CDD ne peut être rompu par l’employeur que dans certains cas, énumérés par le Code du travail : faute grave, force majeure, commun accord, inaptitude du salarié. Nous ne considérons pas à ce jour que l’épidémie de Covid-19 puisse être considérée comme un cas de force majeure qui nécessiterait de mettre une fin immédiate à votre CDD. Ce sera toutefois aux juges de le dire si la question devait leur être posée.
69. Quel est l’impact de l’activité partielle sur le déroulement d’un préavis ?
Le préavis en cas de démission n’est pas prévu par la loi, mais peut l’être par des conventions collectives.
Il faut donc consulter la convention applicable, certaines d’entre elles pouvant prévoir que le préavis ne sera pas exigé du salarié en cas d’activité partielle.
S’agissant de l’incidence de l’activité partielle au cours du préavis de licenciement, en l’absence de dispositions spécifiques, le recours de l’entreprise à l’activité partielle n’a pas d’incidence sur le point de départ du préavis, qui reste la notification du licenciement, ni sur sa durée, une réduction du préavis en cas de licenciement ne pouvant être décidée par l’employeur sans l’accord du salarié.
S’agissant des sommes dues au salarié en cas d’activité partielle au cours du préavis, la loi prévoit qu’en cas d’inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, soit de la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l’entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu’il travaillait à temps partiel (C. trav. art. L 1234-6). La jurisprudence semble appliquer cette règle aussi bien lorsque, au moment du recours à l’activité partielle, le préavis n’est pas exécuté par exemple du fait d’une dispense par l’employeur et donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice, que lorsqu’il est exécuté par le salarié (Cass. soc. 26-11-1997 n° 95-40.993). Ainsi, l’activité partielle n’a d’impact ni sur le montant de l’indemnité compensatrice du préavis ni sur le salaire dû pendant le préavis en cours d’exécution.